Cette information présente une brève analyse de l'imposition, au Portugal, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des plus-values réalisées lors de la cession de participations dans des petites entreprises, à la lumière de l'arrêt C-472/22 de la Cour de justice des Communautés européennes.
CADRE
Dans le cas présenté la question s'est posée de savoir si le régime prévu à l'article 43, paragraphe 3, du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRS) - selon lequel le solde des plus-values et des moins-values relatives aux micro et petites entreprises non cotées sur les marchés boursiers réglementés et non réglementés doit être imposé à 50 % - peut être appliqué à la vente d'actions d'une société non-résidente au Portugal.
La question s'est posée à la suite de l'introduction d'une demande de décision arbitrale visant à déclarer illégale l'imposition de l'impôt sur le revenu des personnes physiques par l'administration fiscale, au motif qu'elle n'a pas appliqué le régime mentionné à l'article 43, paragraphe 3, du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à la cession d'actions d'une micro ou petite société non cotée de droit français par un résident fiscal au Portugal, au motif qu'un tel régime serait discriminatoire et donc contraire aux libertés fondamentales de l'Union européenne.
En conséquence, la CAAD a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle.
L'arrêt C-472/22 de la CJUE porte sur l'interprétation des articles 49 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et du principe général du droit de l'UE interdisant les pratiques abusives, afin d'évaluer s'ils s'opposent à une pratique fiscale d'un État membre qui réserve l'avantage fiscal aux seules cessions de participations dans des sociétés établies dans cet État membre, à l'exclusion des cessions de participations dans des sociétés établies dans d'autres États membres.
La CJUE mentionne que "[l]a réglementation nationale en cause au principal, telle qu'appliquée par l'administration fiscale, s'applique indistinctement à toute personne physique résidant fiscalement au Portugal et implique un traitement différencié fondé exclusivement sur le lieu d'établissement des sociétés dans lesquelles les capitaux sont investis, dans le but d'encourager l'investissement dans l'activité économique au Portugal, au détriment de l'investissement dans d'autres États membres".
Il ajoute également que "(...) admettre que les contribuables qui investissent dans des sociétés qui exercent une activité économique au Portugal seraient placés dans une situation différente de celle des contribuables qui investissent dans des sociétés qui exercent une activité économique en dehors du Portugal, alors que l'article 63, paragraphe 1, du TFUE interdit précisément les restrictions aux mouvements transfrontaliers de capitaux, viderait cette disposition de son contenu (...)", concluant que "(...) la différence de traitement résultant d'une législation de cette nature n'est pas fondée sur une différence objective de situations".
La Cour a ensuite analysé si la restriction à la libre circulation pouvait être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, telle que prévue par la jurisprudence de la CJUE, l'administration fiscale ayant invoqué le fait que la pratique fiscale en question visait à soutenir les entreprises nationales et à stimuler l'activité économique au Portugal.
En effet, la CJUE affirme à cet égard que " (...) à supposer même qu'un tel objectif soit considéré comme admissible, aucun indice ne permet de penser qu'il serait atteint si l'avantage fiscal prévu par la législation en cause au principal était également appliqué aux plus-values générées par la cession de participations dans des micro et petites entreprises exerçant une activité économique en dehors du Portugal (...) ", concluant que " la législation en cause au principal, telle qu'appliquée par l'Administration fiscale, n'est pas justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général ".".
Au vu de ce qui précède, la CJUE a conclu que " l'article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une pratique fiscale d'un État membre, dans le domaine de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui réserve un avantage fiscal, consistant en la réduction de moitié de l'imposition des plus-values générées par la cession de participations, aux seules cessions de participations dans des sociétés établies dans cet État membre, à l'exclusion des cessions de participations dans des sociétés établies dans d'autres États membres ".
CONSIDÉRATIONS FINALES
La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la législation portugaise dans ce domaine était contraire au droit de l'Union européenne, à savoir la liberté de circulation des capitaux interdite par le TFUE, renforçant la nécessité d'un traitement non discriminatoire des investisseurs de l'Union Européenne en favorisant les investissements dans les entreprises nationales au détriment des autres.
Cette décision devrait obliger le législateur à procéder à une modification législative pour mettre le régime établi dans le code des impôts en conformité avec les principes fondamentaux de l'UE, en éliminant ce régime discriminatoire et en obligeant l'administration fiscale à réévaluer ses pratiques, afin d'éviter toute discrimination injustifiée.
En outre, en raison de son effet contraignant sur les tribunaux nationaux, cet arrêt permettra aux contribuables de contester les cotisations d'IRPF (établies ces dernières années) pour lesquelles ils n'ont pas bénéficié du régime d'imposition de l'article 43, paragraphe 3, du code de l'IRPF. Il s'agit de situations dans lesquelles le solde des plus-values et moins-values relatives aux micro et petites entreprises non cotées sur les marchés boursiers réglementés et non réglementés devrait être imposé à 50 %, quel que soit l'État dans lequel l'entreprise a son siège social.
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Rogério Fernandes Ferreira
Vânia Codeço
José Pedro Barros
Álvaro Pinto Marques
Mariana Baptista de Freitas
Bárbara Malheiro Ferreira
Alice Ferraz de Andrade
Maria Antónia Silva
Marta Arnaut Pombeiro
Raquel Tomé Castelo
Romy Alfredo Bouery
Sara Fernandes Mendes
Pedro Santos Gomes